Code du travail · Article

Article R235-5

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1994 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
  5. Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail
IdentifiantLEGIARTI000018510906
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R235-5 du Code du travail (version du 4 mai 1994)Légifrance →

1. Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.

2. Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 235-2-3, R. 235-2-8 et R. 235-3-5, les dispositions prises :

3. a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 235-3-2 ;

4. b) Pour l'accès en couverture et notamment :

5. - les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

6. - les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;

7. - les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;

8. c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;

9. d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :

10. - le ravalement des halls de grande hauteur ;

11. - les accès aux machineries d'ascenseurs ;

12. - les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.

13. Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.

14. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R4211-3, R4211-4 et R4211-5.
Nota : [Décret 92-332 du 31 mars 1992 art. 5 : les dispositions de cet article ne sont pas applicables : 1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993 ; 2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur au 1er janvier 1993. ]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018510906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.