1. La formation des personnels prévue à l'article 20 du décret susvisé doit être principalement pratique et leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues, notamment par les dispositions des articles 17 et 24 de ce même décret. Elle s'effectue sans préjudice des autres dispositions du code du travail.
Arrêté du 4 décembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1992.
TexteArrêté du 4 décembre 1992
RattachementTitre 1er : Formation des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006679470
Texte parentLEGITEXT000006060110
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