1. L'agrément peut être retiré à tout moment, une fois reçues les observations de l'organisme en cause, par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et publié au Journal officiel de la République française. Il est notamment retiré s'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté.
Arrêté du 4 décembre 1992 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1992 au 13 août 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 décembre 1992
RattachementTitre 3 : Modalités d'agrément des organismes assurant la formation des formateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006679487
Texte parentLEGITEXT000006060110
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