1. Le contrôle de capacité est effectué à l'issue du stage par le formateur qui délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir les tâches qui lui sont dévolues par le décret n° 92-352 du 1er avril 1992.
Arrêté du 4 décembre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1992.
TexteArrêté du 4 décembre 1992
RattachementTitre 2 : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
IdentifiantLEGIARTI000006679476
Texte parentLEGITEXT000006060110
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