Arrêté du 4 décembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 août 1998.

TexteArrêté du 4 décembre 1992
RattachementTitre 2 : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
IdentifiantLEGIARTI000006679478
Texte parentLEGITEXT000006060110
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 décembre 1992 (version du 13 août 1998)Légifrance →

1. L'attestation délivrée par le formateur à la suite du contrôle de capacité doit comporter les indications suivantes :

2. - nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle de capacité ;

3. - raison sociale et adresse de l'entreprise employant cette personne ;

4. - date de réussite au contrôle de capacité ;

5. - nom, prénom et adresse du formateur ;

6. - lorsque le formateur appartient à un organisme : dénomination et adresse de son siège social ;

7. - engagement du formateur d'avoir dispensé une formation conforme aux programmes annexés au présent arrêté.

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