1. Les organismes prévus à l'article 20 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 habilités à dispenser la formation des formateurs prévue par cet article sont agréés pour une période maximum de cinq ans renouvelable par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Arrêté du 4 décembre 1992 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1992 au 13 août 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 décembre 1992
RattachementTitre 3 : Modalités d'agrément des organismes assurant la formation des formateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006679479
Texte parentLEGITEXT000006060110
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