Arrêté du 5 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1993.

TexteArrêté du 5 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006679619
Texte parentLEGITEXT000006060118
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 mars 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →

1. Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

2. Centrifugeuses ;

3. Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.

Nota : Arrêté du 5 mars 1993 art. 3 : dispositions transitoires. *]

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