Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 mars 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →
1. Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :
2. Centrifugeuses ;
3. Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.
Nota : Arrêté du 5 mars 1993 art. 3 : dispositions transitoires. *]
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