Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mars 1993
NatureArrêté
Signé le5 mars 1993
Publié le17 mars 1993
Articles5 articles en vigueur
NORTEFT9300286A
IdentifiantLEGITEXT000006060118
RéférenceArrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006679618

1. I. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

2. Presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ;

3. Presses à vis ;

4. Presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ;

5. Presses à mouler les métaux ;

6. Massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ;

7. Presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d'un emporte-pièce ;

8. Presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ;

9. Machines à cylindres pour l'industrie du caoutchouc ;

10. Presses à balles ;

11. Compacteurs à déchets ;

12. Systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures ou de déchets.

13. Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production.

14. II. - Lorsqu'ils ne sont effectivement utilisés que pendant la durée de campagnes saisonnières et que la période d'intercampagnes est supérieure à trois mois, les équipements de travail mentionnés au I ci-dessus ne doivent faire l'objet, pendant cette période d'intercampagnes, que d'une seule vérification périodique.

15. Toutefois, la remise en service au début de la nouvelle campagne doit être précédée d'un essai permettant de s'assurer du fonctionnement en sécurité de ces équipements de travail.

Nota : Arrêté du 5 mars 1993 art. 3 : dispositions transitoires. *]

Article 2 LEGIARTI000006679619

1. Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

2. Centrifugeuses ;

3. Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.

Nota : Arrêté du 5 mars 1993 art. 3 : dispositions transitoires. *]

Article 3 LEGIARTI000006679621

1. Les vérifications générales périodiques visées aux articles 1er et 2 doivent porter sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :

2. a) Vérification visuelle de l'état physique du matériel :

3. Stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés) ;

4. Fixation des éléments de protection ;

5. Etat des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ;

6. Etat de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ;

7. Etat des filtres et des échappements ;

8. Etat des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.

9. b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :

10. Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement ;

11. Caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ;

12. Fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ;

13. Fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection.

14. c) Vérification des réglages et des jeux :

15. Niveau des fluides ;

16. Pression d'air, d'huile ;

17. Etat des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage) ;

18. Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;

19. Etat des pièces d'usure (notamment garnitures de freins et d'embrayage) ;

20. Réglage des fins de course.

21. d) Vérification de l'état des indicateurs :

22. Etat des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ;

23. Etat des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions).

Nota : Arrêté du 5 mars 1993 art. 4 : l'article 3 du présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1993. *]

Article 4 LEGIARTI000006679623

1. Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er, les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent continuer à faire l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.

Article 5 LEGIARTI000006679625

1. Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
DECRET95-607 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.