Arrêté du 5 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1993.

TexteArrêté du 5 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006679621
Texte parentLEGITEXT000006060118
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 mars 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →

1. Les vérifications générales périodiques visées aux articles 1er et 2 doivent porter sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :

2. a) Vérification visuelle de l'état physique du matériel :

3. Stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés) ;

4. Fixation des éléments de protection ;

5. Etat des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ;

6. Etat de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ;

7. Etat des filtres et des échappements ;

8. Etat des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.

9. b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :

10. Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement ;

11. Caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ;

12. Fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ;

13. Fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection.

14. c) Vérification des réglages et des jeux :

15. Niveau des fluides ;

16. Pression d'air, d'huile ;

17. Etat des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage) ;

18. Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;

19. Etat des pièces d'usure (notamment garnitures de freins et d'embrayage) ;

20. Réglage des fins de course.

21. d) Vérification de l'état des indicateurs :

22. Etat des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ;

23. Etat des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions).

Nota : Arrêté du 5 mars 1993 art. 4 : l'article 3 du présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1993. *]

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.