Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 mars 1993 (version du 15 juin 1993)Légifrance →
1. Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er, les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent continuer à faire l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
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