1. Les conseils de perfectionnement prévus à l'article 3 du décret du 18 août 1993 susvisé sont appelés à donner leur avis sur les programmes d'enseignement, le choix et l'application des méthodes pédagogiques ainsi que sur la mise en place des moyens nécessaires. Celui de l'école d'application émet un avis sur les candidatures aux chaires d'enseignement de l'école.
Arrêté du 17 septembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1993.
TexteArrêté du 17 septembre 1993
RattachementTITRE II : LES CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006545932
Texte parentLEGITEXT000006060144
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