Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 septembre 1993 relatif au conseil de coordination et aux conseils de perfectionnement de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1993
NatureArrêté
Signé le17 septembre 1993
Publié le6 octobre 1993
Articles7 articles en vigueur
NORDEFD9301982A
IdentifiantLEGITEXT000006060144
RéférenceArrêté du 17 septembre 1993 relatif au conseil de coordination et aux conseils de perfectionnement de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 7 LEGIARTI000006545928

1. Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : LE CONSEIL DE COORDINATION DE L'ÉCOLE D'APPLICATION ET DES INSTITUTS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

Article 1 LEGIARTI000006545929

1. Le conseil de coordination de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées prévu à l'article 3 du décret du 18 août 1993 susvisé formule toute proposition de nature à améliorer la qualité des enseignements dispensés, et à faciliter leur adaptation aux besoins.

Article 2 LEGIARTI000006545930

1. Le conseil de coordination de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées est présidé par le directeur central du service de santé des armées.

2. Il comprend :

3. des membres de droit qui sont les commandants des écoles de formation du service de santé des armées, le commandant de l'école d'application du service de santé des armées et les directeurs des instituts du service de santé des armées ;

4. des membres nommés par le ministre chargé des armées, au nombre de six parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence, au nombre de deux parmi les enseignants de l'école d'application et de chacun des instituts du service de santé et au nombre de deux parmi les anciens élèves de l'école d'application du service de santé des armées. Ces membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable, sauf s'il est mis fin avant terme à leur mandat ;

5. un représentant de l'état-major des armées.

Article 3 LEGIARTI000006545931

1. Le conseil de coordination se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par an et chaque fois que le président le juge nécessaire.

TITRE II : LES CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT.

Article 4 LEGIARTI000006545932

1. Les conseils de perfectionnement prévus à l'article 3 du décret du 18 août 1993 susvisé sont appelés à donner leur avis sur les programmes d'enseignement, le choix et l'application des méthodes pédagogiques ainsi que sur la mise en place des moyens nécessaires. Celui de l'école d'application émet un avis sur les candidatures aux chaires d'enseignement de l'école.

Article 5 LEGIARTI000006545933

1. I. Le conseil de perfectionnement de l'école d'application du service de santé des armées est présidé par le directeur de l'école.

2. Il comprend :

3. l'adjoint au directeur de l'école ;

4. les directeurs des instituts du service de santé des armées ou leurs représentants ;

5. les professeurs titulaires ou responsables de chaque discipline enseignée ;

6. un représentant de l'état-major des armées ;

7. un directeur du service de santé en région militaire de défense, maritime ou aérienne, désigné par le ministre ;

8. un représentant de la direction centrale du service de santé des armées.

9. II. Les conseils de perfectionnement des instituts du service de santé des armées sont présidés par le directeur de chaque institut.

10. Ils comprennent :

11. le chargé de la recherche et de l'enseignement de l'institut ;

12. un représentant de chacun des organismes associés, de façon permanente ou ponctuelle, à la formation et aux travaux de recherche assurés par l'institut ou bénéficiaires des prestations de celui-ci ;

13. les professeurs titulaires ou responsables de chaque discipline enseignée ;

14. l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air, selon l'institut ;

15. un représentant de la direction centrale du service de santé des armées.

Article 6 LEGIARTI000006545934

1. Les conseils peuvent faire appel à titre consultatif au concours de toute personne qualifiée dont la présence serait jugée utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

2. Convoqués par leur président respectif, les conseils de perfectionnement donnent leur avis sur toute question relative aux enseignements dispensés au sein de l'institut. Ils se réunissent au moins une fois par an.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.