1. Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1992, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
2. Personnels de direction :
3. 2e classe
4. Taux moyen (en francs) : 5 890
5. Taux maximum (en francs):
6. Taux normal (en francs) : 8 835
7. Taux majoré (en francs) : 12 780
8. Personnels de direction :
9. 1re classe
10. Taux moyen (en francs) : 6 650
11. Taux maximum (en francs):
12. Taux normal (en francs) : 9 980
13. Taux majoré (en francs) : 14 450
14. Personnels de direction :
15. Directeur de 1re classe dirigeant un établissement figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
16. Taux maximum (en francs):
17. Taux majoré (en francs) : 17 015