Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 août 1993 fixant pour l'année 1992 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion pour le 7° des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1993
NatureArrêté
Signé le5 août 1993
Publié le6 octobre 1993
Articles2 articles en vigueur
NORSPSA9302772A
IdentifiantLEGITEXT000006060150
RéférenceArrêté du 5 août 1993 fixant pour l'année 1992 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion pour le 7° des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006729280

1. Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1992, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

2. Personnels de direction :

3. 2e classe

4. Taux moyen (en francs) : 5 890

5. Taux maximum (en francs):

6. Taux normal (en francs) : 8 835

7. Taux majoré (en francs) : 12 780

8. Personnels de direction :

9. 1re classe

10. Taux moyen (en francs) : 6 650

11. Taux maximum (en francs):

12. Taux normal (en francs) : 9 980

13. Taux majoré (en francs) : 14 450

14. Personnels de direction :

15. Directeur de 1re classe dirigeant un établissement figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville

16. Taux maximum (en francs):

17. Taux majoré (en francs) : 17 015

Article 2 LEGIARTI000006729279

1. Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.