Article (sans numéro) JORFARTI000000980646
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 20 et 24;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986;
Vu le décret no 90-1020 du 15 novembre 1990 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Décrète:
Art. 1er. - Dans les établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o, à l'exclusion pour le 7o, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, les personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels moyens et maximaux sont fixés comme suit, pour l'année 1990, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 17/11/1990 ......................................................
Art. 2. - L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département.
L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum majoré est accordée individuellement par décision du ministre après avis du représentant de l'Etat dans le département.
Art. 3. - En cas de vacance d'emploi de chef d'établissement ou d'absence du chef d'établissement pour une durée supérieure à un mois, l'agent de direction chargé de l'intérim peut percevoir, pendant cette période,
l'indemnité de responsabilité dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Les taux prévus ci-dessus peuvent être modifiés le 1er janvier de chaque année par décision du ministre chargé des affaires sociales dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération (traitement brut plus indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice 450 net intervenue au cours de l'année précédente.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.