1. L'Institut national du patrimoine expertise ces dossiers en prenant en particulier, l'avis de l'administration de tutelle des candidats et les transmet au secrétariat général. Le ministre statue sur ces demandes.
Arrêté du 29 septembre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
TexteArrêté du 29 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000021282402
Texte parentLEGITEXT000006060174
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