Article 1 LEGIARTI000006475924
1. Les formations susceptibles d'être suivies dans le cadre de l'Institut national du patrimoine, conformément à l'article 9 du décret n° 90-405 du 16 mai 1990 susvisé, sont les suivantes :
2. - Travaux et recherches scientifiques ;
3. - participation à des séminaires et enseignements ;
4. - recherches professionnelles.
Article 2 LEGIARTI000006475926
1. Les candidats déposent leur dossier de demande de formation auprès de l'Institut national du patrimoine. Ils en adressent, en outre, un exemplaire à l'administration ou à la direction dont ils dépendent.
Article 3 LEGIARTI000021282402
1. L'Institut national du patrimoine expertise ces dossiers en prenant en particulier, l'avis de l'administration de tutelle des candidats et les transmet au secrétariat général. Le ministre statue sur ces demandes.
Article 4 LEGIARTI000006475922
1. Le directeur de l'administration générale et le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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