Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 septembre 1993 (version du 24 juin 2006)Légifrance →
1. Le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs peut être obtenu :
2. soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31 et D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous ;
3. soit par la voie des unités capitalisables conformément aux articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.
Aller plus loin
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