1. Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 45 451 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994.
Arrêté du 15 novembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 novembre 1993.
TexteArrêté du 15 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006789219
Texte parentLEGITEXT000006060255
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