Article 1 LEGIARTI000006789219
1. Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 45 451 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 45 451 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994.
1. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 novembre 1993).