Arrêté du 28 octobre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 novembre 1993.

TexteArrêté du 28 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006523190
Texte parentLEGITEXT000006060269
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 octobre 1993 (version du 26 novembre 1993)Légifrance →

1. Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

2. être titulaire du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ;

3. avoir obtenu depuis moins de deux ans l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;

4. être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski alpin, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;

5. avoir suivi la formation de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Nota : Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.