Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 octobre 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option Ski alpin premier degré

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 octobre 1993
Publié le26 novembre 1993
Articles7 articles en vigueur
NORINTE9300653A
IdentifiantLEGITEXT000006060269
RéférenceArrêté du 28 octobre 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option Ski alpin premier degré, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006523188

1. La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, est assurée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski alpin.

Article 2 LEGIARTI000006523189

1. Le programme de cette formation, d'une durée de quatre-vingts heures, figure en annexe du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006523190

1. Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

2. être titulaire du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ;

3. avoir obtenu depuis moins de deux ans l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;

4. être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski alpin, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;

5. avoir suivi la formation de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Nota : Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste".

Article 4 LEGIARTI000006523191

1. L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin du premier degré, comporte trois épreuves :

2. une épreuve théorique, notée sur 20, portant sur les questions relatives à la météorologie, à la neige, aux avalanches, à la réglementation et à la sécurité du travail ;

3. deux épreuves pratiques, l'une portant sur les techniques de secours et notée sur 60, l'autre portant sur les techniques d'évacuation de traîneaux et barquettes et notée sur 40.

4. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 72 points sur 120. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

5. Ne sont pas admis les candidats ne remplissant pas les critères ci-dessus définis. Ces candidats peuvent, à condition de suivre à nouveau la formation spécifique, se représenter à l'examen dans un délai de deux ans après obtention de l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne.

Article 5 LEGIARTI000006523192

1. Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation.

2. Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié :

3. des services du ministère de la jeunesse et des sports ;

4. de la direction générale de la police nationale ;

5. de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

6. de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ;

7. de l'Association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver ;

8. de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ;

9. du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France.

10. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes.

Article 6 LEGIARTI000006523187

1. Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

PROGRAMME DE FORMATION DE PISTEUR-SECOURISTE, : Option ski alpin premier degré.

Article ANNEXE LEGIARTI000006523193

1. (durée : quatre-vingts heures)

2. I. Secourisme

3. (durée : huit heures)

4. Secourisme adapté au milieu de la montagne :

5. - connaissances anatomiques et physiologiques ;

6. - accidents dus au froid ;

7. - accidents dus à l'environnement (soleil, altitude, etc.) ;

8. - médicalisation.

9. II. Techniques de sauvetage

10. (durée : quarante-huit heures)

11. A. Techniques de sauvetage spécifiques en situation (cas concrets) (durée totale : trente-huit heures) :

12. - signalisation ;

13. - protection d'une victime et prévention du sur-accident ;

14. - conditionnement des blessés ;

15. - installation des blessés ;

16. - mise en oeuvre des traîneaux et barquettes ;

17. - conduite sur pistes ;

18. - conduite hors pistes (sans matériel d'assurance).

19. B. Secours en avalanches (durée : six heures).

20. C. Techniques de dégagements héliportés (durée : quatre heures).

21. III. Météorologie, nivologie

22. (durée : quatre heures)

23. Adaptation pratique des acquis de connaissances de la formation commune.

24. IV. Réglementation et sécurité du travail

25. (durée : quatre heures)

26. Gestion et réglementation du domaine skiable alpin ;

27. Sécurité du travail.

28. V. Evaluation

29. (durée : seize heures)

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.