Arrêté du 28 octobre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 novembre 1993.

TexteArrêté du 28 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006523192
Texte parentLEGITEXT000006060269
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 octobre 1993 (version du 26 novembre 1993)Légifrance →

1. Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation.

2. Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié :

3. des services du ministère de la jeunesse et des sports ;

4. de la direction générale de la police nationale ;

5. de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

6. de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ;

7. de l'Association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver ;

8. de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ;

9. du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France.

10. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.