1. Pour l'année 1993, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
2. 0,39 p. 100 pour le taux minimum ;
3. 1,95 p. 100 pour le taux maximum.
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1993.
1. Pour l'année 1993, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
2. 0,39 p. 100 pour le taux minimum ;
3. 1,95 p. 100 pour le taux maximum.
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