Article 1 LEGIARTI000006360894
1. Pour l'année 1993, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
2. 0,39 p. 100 pour le taux minimum ;
3. 1,95 p. 100 pour le taux maximum.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Pour l'année 1993, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
2. 0,39 p. 100 pour le taux minimum ;
3. 1,95 p. 100 pour le taux maximum.
1. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :
2. Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après :
3. Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;
4. Cayenne, dans le département de la Guyane ;
5. Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;
6. Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;
7. Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8. Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.
1. Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 1993).