Arrêté du 22 novembre 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1993.

TexteArrêté du 22 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006823945
Texte parentLEGITEXT000006060295
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 novembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →

1. En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné.

2. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission de spécialité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

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