Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 novembre 1993 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission de spécialité Urbanisme-aménagement

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 novembre 1993
Publié le4 décembre 1993
Articles11 articles en vigueur
NOREQUP9301487A
IdentifiantLEGITEXT000006060295
RéférenceArrêté du 22 novembre 1993 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission de spécialité Urbanisme-aménagement, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006823940

1. En application de l'article 5-1 du décret du 13 avril 1962 susvisé, il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une commission de spécialité Urbanisme-aménagement chargée de donner un avis sur les demandes de changement de spécialité des architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager pour la spécialité Urbanisme-aménagement.

Nota : L'article 20 du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 a supprimé les mots " spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager ".

Article 2 LEGIARTI000006823941

1. La commission de spécialité Urbanisme-aménagement comprend dix membres titulaires et un nombre égal de suppléants, à savoir :

2. le directeur du personnel et des services ;

3. le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ;

4. le directeur de l'habitat et de la construction ;

5. un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages ;

6. un inspecteur général de la construction ;

7. cinq représentants du personnel de la commission administrative paritaire du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

8. Les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'équipement.

9. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la vacance pour la durée à courir de ce mandat.

10. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée pour coïncider avec la date de renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des architectes et urbanistes de l'Etat par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.

Article 3 LEGIARTI000006823942

1. La commission de spécialité est présidée par le directeur du personnel et des services ou son suppléant.

Article 4 LEGIARTI000006823943

1. Les séances de la commission de spécialité ne sont pas publiques.

Article 5 LEGIARTI000006823944

1. Les membres de la commission de spécialité qui participent aux réunions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.

Article 6 LEGIARTI000006823945

1. En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné.

2. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission de spécialité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article 7 LEGIARTI000006823946

1. Le président de la commission de spécialité peut convoquer des experts à la demande d'un des membres de la commission.

Article 8 LEGIARTI000006823947

1. La commission de spécialité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 9 LEGIARTI000006823948

1. Le secrétariat de la commission de spécialité est assuré par le bureau des personnels d'encadrement de l'administration centrale de la direction du personnel et des services.

2. Un procès-verbal, établi après chaque séance, est transmis aux membres de la commission concernée.

Article 10 LEGIARTI000006823949

1. Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, seront désignés au titre des représentants du personnel deux représentants de la commission administrative paritaire du corps des architectes des Bâtiments de France et trois représentants de la commission administrative paritaire du corps des urbanistes de l'Etat.

Article 11 LEGIARTI000006823939

1. Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 décembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.