Arrêté du 6 décembre 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1993.

TexteArrêté du 6 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006618611
Texte parentLEGITEXT000006060331
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 décembre 1993 (version du 16 décembre 1993)Légifrance →

1. Les utilisateurs doivent, pour être admis à recevoir du carburéacteur "sous condition d'emploi", adresser leurs demandes à la direction régionale des douanes compétente au sens de l'article 2 ci-dessus. Celles-ci doivent comporter les indications suivantes :

2. 1° La dénomination commerciale de ce produit et son espèce par référence au tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ;

3. 2° La nature de l'utilisation envisagée ;

4. 3° La durée de cette utilisation et les quantités annuelles qu'il est prévu d'utiliser ;

5. 4° L'indication de l'endroit où le stockage et l'utilisation doivent avoir lieu, la description des moyens de stockage et, le cas échéant, les jours et heures d'ouverture de l'établissement utilisateur ;

6. 5° L'indication des fournisseurs habituels.

7. A ces demandes doit être annexé, le cas échéant, un plan des divers bâtiments, locaux ou emplacements de stockage et de mise en oeuvre du carburéacteur.

8. Les demandes doivent être complétées par les autres éléments que la direction régionale des douanes estimerait nécessaires au cours de l'examen des demandes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.