1. Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1993 susvisé effectuent un stage d'un an dans un service du ministère de la jeunesse et des sports ou un établissement public placé sous sa tutelle. Pendant cette année de stage, ils reçoivent une formation individualisée.
Arrêté du 30 novembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1993.
TexteArrêté du 30 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006475849
Texte parentLEGITEXT000006060332
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