Article 1 LEGIARTI000006475849
1. Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1993 susvisé effectuent un stage d'un an dans un service du ministère de la jeunesse et des sports ou un établissement public placé sous sa tutelle. Pendant cette année de stage, ils reçoivent une formation individualisée.
Article 2 LEGIARTI000006475850
1. Le suivi du stage est effectué par un inspecteur général et par le directeur régional de leur lieu d'affectation ou un fonctionnaire désigné par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 3 LEGIARTI000006475852
1. Au début de leur stage, les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires présentent leurs objectifs de formation ainsi que les modalités permettant de les atteindre ; au terme du stage, ils constituent un dossier mettant en évidence les compétences professionnelles acquises et les actions réalisées sur le terrain.
Article 4 LEGIARTI000006475853
1. Au vu du dossier mentionné à l'article précédent et des appréciations portées par les fonctionnaires chargés du suivi du stage, le délégué aux formations porte une appréciation d'ensemble sur chaque stagiaire.
Article 5 LEGIARTI000006475854
1. Le directeur de l'administration générale, en fonction de l'appréciation prévue à l'article 4 précédent, soumet à l'avis de la commission administrative paritaire la titularisation des inspecteurs principaux ayant eu un stage satisfaisant.
Article 6 LEGIARTI000006475848
1. Le directeur de l'administration générale et le délégué aux formations sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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