1. Le suivi du stage est effectué par un inspecteur général et par le directeur régional de leur lieu d'affectation ou un fonctionnaire désigné par le ministre de la jeunesse et des sports.
Arrêté du 30 novembre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1993.
TexteArrêté du 30 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006475850
Texte parentLEGITEXT000006060332
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