1. Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les viandes aux températures internes exigées à l'article 25 du présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun risque de contamination des viandes.
Arrêté du 19 novembre 1993 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Aménagements et équipements.
- Titre Ier : Abattoirs et ateliers de découpage agréés
- Chapitre Ier : Aménagements et équipements.
IdentifiantLEGIARTI000006639982
Texte parentLEGITEXT000006060337
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