Arrêté du 19 novembre 1993 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Aménagements et équipements.
  1. Titre Ier : Abattoirs et ateliers de découpage agréés
  2. Chapitre Ier : Aménagements et équipements.
IdentifiantLEGIARTI000006639986
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Le personnel doit disposer d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisance avec cuvette et chasse d'eau, équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire. Les cabinets d'aisances ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisances.

2. Le personnel manipulant des animaux vivants doit disposer de vestiaires, de lavabos et de cabinets d'aisances séparés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.