Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementChapitre III : Hygiène de l'abattage et des manipulations.
Titre Ier : Abattoirs et ateliers de découpage agréés
Chapitre III : Hygiène de l'abattage et des manipulations.
IdentifiantLEGIARTI000006639992
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 20 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Seuls les animaux vivants peuvent être introduits dans les locaux d'abattage. Dès leur introduction dans ces locaux, les animaux doivent être abattus immédiatement après avoir été étourdis à l'aide d'un procédé agréé, sauf en cas d'abattage pratiqué selon un rite religieux.
2. La saignée doit être complète et pratiquée de telle sorte que le sang ne puisse pas être une cause de souillure en dehors du lieu d'abattage.
3. La dépouille doit être immédiate et complète. Toutefois, l'ablation des extrémités des pattes peut être réalisée après le ressuyage dans la mesure où toutes les précautions sont prises pour éviter la contamination des viandes.
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