Arrêté du 19 novembre 1993 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Chapitre IV : Conditionnement et emballage.
  1. Titre Ier : Abattoirs et ateliers de découpage agréés
  2. Chapitre IV : Conditionnement et emballage.
IdentifiantLEGIARTI000006639999
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 27 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Les viandes sont emballées dans les conditions suivantes :

2. a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, et notamment :

3. ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques de la viande ;

4. ne pas pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine ;

5. être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations ;

6. b) Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage des viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer, et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés ;

7. c) Ils ne doivent contenir que des viandes fraîches de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage.

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