Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementChapitre IV : Conditionnement et emballage.
Titre Ier : Abattoirs et ateliers de découpage agréés
Chapitre IV : Conditionnement et emballage.
IdentifiantLEGIARTI000006640000
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 28 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Lorsque les viandes fraîches sont conditionnées, les conditions suivantes doivent être respectées :
2. a) Les conditionnements doivent être transparents et incolores ou, en cas de conditionnement transparent de couleur, être conçus de manière à laisser partiellement apparents les viandes ou abats conditionnés. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les caractéristiques organoleptiques de la viande ou de lui transmettre des substances nocives pour la santé humaine ; ils ne peuvent pas être utilisés une seconde fois pour un conditionnement des viandes ;
3. b) Les parties de carcasses ou abats séparés de la carcasse doivent toujours être entourés d'une enveloppe protectrice répondant à ces critères et solidement fermée ;
4. c) Les viandes conditionnées doivent être emballées. Toutefois, si le conditionnement est d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes lors du transport et des manipulation, il n'est pas indispensable de le placer dans un deuxième contenant ; il n'est alors pas nécessaire qu'il soit transparent et incolore.
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