1. Les abattoirs de lapins ou de rongeurs gibiers d'élevage doivent comporter une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé et être aménagés de telle sorte que soit assuré, depuis l'introduction de l'animal vivant dans l'abattoir jusqu'à la sortie des viandes reconnues propres à la consommation humaine, un acheminement continu sans possibilité de retour en arrière, sans croisement ni chevauchement entre animaux vivants et viandes, entre viandes et sous-produits ou déchets.
Arrêté du 19 novembre 1993 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Aménagements et équipements.
- Titre Ier : Abattoirs et ateliers de découpage agréés
- Chapitre Ier : Aménagements et équipements.
IdentifiantLEGIARTI000006639974
Texte parentLEGITEXT000006060337
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