1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 40 et 42 ci-dessous, lorsqu'une maladie transmissible à l'homme est diagnostiquée ou quand est relevée la présence de résidus à des taux supérieurs à ceux admis, les résultats de l'enquête relative au cas considéré sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département d'où provient l'animal.
Arrêté du 19 novembre 1993 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Suivi sanitaire des élevages.
- Titre II : Inspection sanitaire
- Chapitre Ier : Suivi sanitaire des élevages.
IdentifiantLEGIARTI000006640008
Texte parentLEGITEXT000006060337
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