Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementChapitre II : Inspection sanitaire ante mortem.
Titre II : Inspection sanitaire
Chapitre II : Inspection sanitaire ante mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640010
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 37 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem avant leur abattage. Cette inspection ante mortem doit, en règle générale, être effectuée à la ferme avant l'expédition.
2. Dans la mesure où l'inspection ante mortem a été effectuée à l'exploitation d'origine, l'inspection ante mortem à l'abattoir peut se limiter à la recherche de dommages causés par le transport, pour autant que les animaux aient été examinés dans l'exploitation d'origine au cours des dernières vingt-quatre heures et aient été jugés aptes à l'abattage. En outre, leur identité doit être démontrée lors de leur arrivée à l'abattoir.
3. Si l'examen ante mortem dans l'exploitation d'origine et celui à l'abattoir ne sont pas effectués par le même vétérinaire inspecteur, les animaux doivent être accompagnés d'une attestation sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.