1. Si l'inspection ante mortem n'a pas été effectuée à l'exploitation d'origine, les animaux destinés à l'abattage doivent être soumis à l'inspection ante mortem dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée à l'abattoir. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l'abattage si plus de vingt-quatre heures se sont écoulées depuis que l'inspection ante mortem a eu lieu.
Arrêté du 19 novembre 1993 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Inspection sanitaire ante mortem.
- Titre II : Inspection sanitaire
- Chapitre II : Inspection sanitaire ante mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640011
Texte parentLEGITEXT000006060337
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