Arrêté du 19 novembre 1993 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Inspection sanitaire ante mortem.
  1. Titre II : Inspection sanitaire
  2. Chapitre II : Inspection sanitaire ante mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640013
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 40 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. L'inspection ante mortem doit être effectuée par un vétérinaire inspecteur, conformément aux règles de l'art, dans des conditions d'éclairage appropriées.

2. L'inspection doit permettre de déterminer :

3. a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme ou aux animaux, ou s'ils présentent des symptômes, ou s'ils se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie ;

4. b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'un trouble de leur état général susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine.

5. Les animaux ne peuvent pas être abattus pour la consommation humaine s'il est établi qu'ils souffrent d'une affection visée aux points a et b.

6. Les animaux visés au présent article doivent être sacrifiés séparément ou après l'abattage de tout autre animal et leurs viandes doivent être éliminées d'une façon hygiénique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.