Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementChapitre II : Inspection sanitaire ante mortem.
Titre II : Inspection sanitaire
Chapitre II : Inspection sanitaire ante mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640013
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 40 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. L'inspection ante mortem doit être effectuée par un vétérinaire inspecteur, conformément aux règles de l'art, dans des conditions d'éclairage appropriées.
2. L'inspection doit permettre de déterminer :
3. a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme ou aux animaux, ou s'ils présentent des symptômes, ou s'ils se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie ;
4. b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'un trouble de leur état général susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine.
5. Les animaux ne peuvent pas être abattus pour la consommation humaine s'il est établi qu'ils souffrent d'une affection visée aux points a et b.
6. Les animaux visés au présent article doivent être sacrifiés séparément ou après l'abattage de tout autre animal et leurs viandes doivent être éliminées d'une façon hygiénique.
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