Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementChapitre III : Inspection sanitaire post mortem.
Titre II : Inspection sanitaire
Chapitre III : Inspection sanitaire post mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640014
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 41 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Les animaux abattus doivent être inspectés immédiatement après l'abattage.
2. L'inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions d'éclairage appropriées.
3. L'inspection post mortem doit comprendre :
4. a) L'examen visuel de l'animal ;
5. b) La palpation et, si nécessaire, l'incision des poumons, du foie, de la rate, des reins et des parties du corps qui ont subi un changement ;
6. c) La recherche d'anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et, éventuellement, de saveur ;
7. d) Au besoin, des examens de laboratoire.
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