1. a) L'animal doit être déclaré totalement impropre à la consommation si l'inspection post mortem révèle :
2. - des maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux ;
3. - des tumeurs malignes ou multiples, ou des abcès multiples ou des souillures étendues ;
4. - une infestation parasitaire étendue des tissus sous-cutanés ou musculaires ;
5. - la présence de résidus de substances, y compris les substances à effet pharmacologique, interdites ou en concentrations supérieures aux niveaux communautaires admis ;
6. - un empoisonnement ;
7. - des dommages étendus ou une imbibition sanguine ou sérique étendue ;
8. - des anomalies de couleur, d'odeur ou de saveur ;
9. - des anomalies de consistance, en particulier des oedèmes ou un état émacié ;
10. b) Le sang dans sa totalité ainsi que les parties des animaux abattus présentant des lésions ou contaminations localisées n'affectant pas la salubrité de la partie restante des viandes sont déclarés impropres à la consommation humaine ;
11. c) Les résultats des inspections sanitaires ante et post mortem doivent être enregistrés par le vétérinaire inspecteur et, si la présence d'une des maladies visées au point a ou de résidus est mise en évidence, ils doivent être communiqués au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les animaux, ainsi qu'au responsable du troupeau en cause.