Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementChapitre IV : Marquage de salubrité.
Titre II : Inspection sanitaire
Chapitre IV : Marquage de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006640018
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 44 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. La marque de salubrité comporte :
2. a) Pour les viandes conditionnées en unités individuelles ou pour les petits emballages :
3. dans la partie supérieure, le sigle F ;
4. au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ou de l'atelier de découpe ;
5. dans la partie inférieure, le sigle C.E.E.
6. Les caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 0,2 cm, pour les lettres comme pour les chiffres ;
7. b) Pour les gros emballages, un cachet de forme ovale, ayant au moins 6,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur, dans lequel figurent les indications énumérées au point a.
8. Les caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm pour les lettres et d'au moins 1 cm pour les chiffres ;
9. c) Le matériel de marquage doit être constitué d'un matériau répondant à toutes les exigences de l'hygiène et sur lequel les indications visées aux points a et b figurent de façon parfaitement lisible.
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