Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementChapitre IV : Marquage de salubrité.
Titre II : Inspection sanitaire
Chapitre IV : Marquage de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006640019
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 45 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. a) Le marquage de salubrité visé aux points a et b de l'article 44 ci-dessus doit se faire :
2. sur ou, de façon lisible, sous les enveloppes ou autres emballages des carcasses emballées individuellement ;
3. sur les carcasses non conditionnées individuellement, par l'apposition d'une estampille adhésive ou plaquette métallique utilisable seulement une fois ;
4. sur ou, de façon lisible, sous les enveloppes ou autres emballages de parties de carcasses ou d'abats conditionnés en petites quantités ;
5. b) Le marquage de salubrité visé au point b de l'article 44 ci-dessus doit être effectué sur les emballages globaux contenant des carcasses, parties de carcasses ou abats marqués conformément au point a ;
6. c) Lorsqu'un marquage de salubrité est effectué sur une enveloppe ou un emballage :
7. ce marquage doit être apposé de manière qu'il soit détruit lors de l'ouverture de l'enveloppe ou de l'emballage, ou
8. l'enveloppe ou l'emballage doivent être scellés de manière qu'ils ne puissent pas être réutilisés une fois ouverts.
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