Arrêté du 19 novembre 1993 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Chapitre IV : Marquage de salubrité.
  1. Titre II : Inspection sanitaire
  2. Chapitre IV : Marquage de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006640020
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 46 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Le marquage de salubrité des carcasses, des parties de carcasses ou abats prévu au point a de l'article 45 ci-dessus n'est pas exigé dans les cas suivants :

2. 1. Les lots de carcasses sont expédiés, en vue de la découpe, d'un abattoir agréé vers un atelier de découpe agréé, ou les lots de carcasses ou de parties de carcasses ou de coeurs, foies sont expédiés, en vue de leur traitement, d'un abattoir, d'un atelier de découpe ou d'un centre de reconditionnement agréés vers un établissement de préparation de viandes et de produits à base de viande, dans les conditions suivantes :

3. a) Les grands emballages contenant les viandes fraîches portent sur leur surface externe la marque de salubrité apposée conformément au point a, troisième tiret, et au point c de l'article 45 ;

4. b) L'établissement d'expédition tient un registre dans lequel sont inscrites la quantité, la nature et la destination des lots expédiés ;

5. c) L'établissement destinataire tient un registre dans lequel sont inscrites la quantité, la nature et la provenance des lots reçus ; d) La marque de salubrité des grands emballages est détruite lors de l'ouverture de ces derniers dans un établissement placé sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur ;

6. e) Sur la surface externe du grand emballage figure clairement la mention de l'utilisation prévue du lot, du destinataire et de son adresse.

7. 2. Les lots de carcasses sont expédiés d'un abattoir, d'un atelier de découpe ou d'un centre de reconditionnement agréés vers des restaurants, des cantines ou autres établissements de restauration collective où la viande sera soumise à un traitement par la chaleur, dans les conditions suivantes :

8. a) Les emballages contenant les viandes fraîches portent sur leur surface externe la marque de salubrité apposée conformément au point a, troisième tiret, et au point c de l'article 45 ;

9. b) L'établissement d'expédition tient un registre dans lequel sont inscrites la quantité, la nature et la destination des lots expédiés ;

10. c) Le destinataire tient un registre dans lequel sont inscrites la quantité, la nature et la provenance des lots reçus ;

11. d) Le destinataire est soumis au contrôle des services vétérinaires qui doivent avoir accès aux registres tenus ;

12. e) Sur la surface externe du grand emballage figure clairement la mention du destinataire, de son adresse et de l'utilisation prévue du lot.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.