1. Le sang doit être recueilli dans des récipients réservés à cet usage. A aucun moment, il ne doit être répandu sur le sol. Il est livré à l'équarrissage en même temps que les intestins, déchets d'abattage, carcasses et abats non consommables. A défaut, ces sous-produits sont utilisés en mélange avec de la chaux pour la préparation de compost, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Arrêté du 19 novembre 1993 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 13 octobre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementTitre III : Tueries de lapins.
IdentifiantLEGIARTI000006640025
Texte parentLEGITEXT000006060337
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