Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 13 octobre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementTitre III : Tueries de lapins.
IdentifiantLEGIARTI000006640027
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 52 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Les personnes se livrant aux opérations d'abattage doivent porter, pendant leur travail, une blouse et un tablier de couleur claire, en parfait état de propreté. Elles doivent, avant le travail et plus souvent si besoin est, se laver les mains au savon et se brosser soigneusement les ongles.
2. Si les opérations d'abattage sont assurées par une seule personne, celle-ci doit se laver les mains et se brosser les ongles aussitôt après avoir effectué la dépouille, avant de procéder à l'éviscération.
3. Les lapins abattus et leurs abats sont placés avant leur vente dans une enceinte réfrigérée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.