1. Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, les viandes de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage destinées aux échanges intracommunautaires doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 19 novembre 1993 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementTitre IV : Echanges et importations.
IdentifiantLEGIARTI000006640029
Texte parentLEGITEXT000006060337
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