Arrêté du 19 novembre 1993 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementTitre IV : Echanges et importations.
IdentifiantLEGIARTI000006640029
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 54 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, les viandes de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage destinées aux échanges intracommunautaires doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

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