Arrêté du 19 novembre 1993 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Aménagements et équipements.
  1. Titre Ier : Abattoirs et ateliers de découpage agréés
  2. Chapitre Ier : Aménagements et équipements.
IdentifiantLEGIARTI000006639977
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Les ateliers de découpe doivent comporter au moins :

2. un local pour les opérations de découpage, de désossage et de conditionnement ;

3. des locaux frigorifiques distincts suffisamment vastes pour la conservation des viandes, avant découpe et après conditionnement ou emballage ;

4. un local pour les opérations d'emballage lorsque ces opérations sont effectuées dans l'atelier de découpe, à moins que les conditions prévues à l'article 29 soient remplies.

5. Les locaux de travail et d'emballage des viandes sont dotés d'un dispositif de climatisation assurant une température inférieure ou égale à + 10 °C. L'humidité relative doit être telle qu'aucune condensation ne puisse se produire sur les viandes.

6. Des thermomètres enregistreurs ou des téléthermomètres enregistreurs sont convenablement placés pour contrôler à tout moment la température réelle du local de découpage ainsi que celle des locaux de stockage. Les graphiques sont conservés pendant un mois au moins à la disposition des services d'inspection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.