Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1993
RattachementChapitre Ier : Aménagements et équipements.
Titre Ier : Abattoirs et ateliers de découpage agréés
Chapitre Ier : Aménagements et équipements.
IdentifiantLEGIARTI000006639977
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Les ateliers de découpe doivent comporter au moins :
2. un local pour les opérations de découpage, de désossage et de conditionnement ;
3. des locaux frigorifiques distincts suffisamment vastes pour la conservation des viandes, avant découpe et après conditionnement ou emballage ;
4. un local pour les opérations d'emballage lorsque ces opérations sont effectuées dans l'atelier de découpe, à moins que les conditions prévues à l'article 29 soient remplies.
5. Les locaux de travail et d'emballage des viandes sont dotés d'un dispositif de climatisation assurant une température inférieure ou égale à + 10 °C. L'humidité relative doit être telle qu'aucune condensation ne puisse se produire sur les viandes.
6. Des thermomètres enregistreurs ou des téléthermomètres enregistreurs sont convenablement placés pour contrôler à tout moment la température réelle du local de découpage ainsi que celle des locaux de stockage. Les graphiques sont conservés pendant un mois au moins à la disposition des services d'inspection.
Aller plus loin
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